1129.27.10.5. Lorsque la Société rachète ou achète une action formant une contrepartie payable en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange, ou une action de catégorie «B» de son capital-actions, à l’égard de laquelle un impôt est à payer en vertu de l’article 1129.27.10.2 ou de l’article 1129.27.10.3, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent:a) la Société doit retenir le montant de cet impôt, pour le compte de la personne qui en est redevable, sur le montant qu’elle paie à cette personne ou qu’elle porte à son crédit en raison du rachat ou de l’achat de l’action;
b) la Société doit verser au ministre le montant ainsi retenu pour le compte de cette personne dans les 30 jours qui suivent le jour du rachat ou de l’achat de l’action.